11. Le déficit actuariel technique du volet visé d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle correspond à l’excédent du passif du volet visé, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur l’actif de ce volet.
L’actif et le passif que représentent les droits des participants et bénéficiaires qui sont acquittés selon la section VI.1 en fonction du degré de solvabilité au 31 décembre d’une année sont exclus pour le calcul du déficit actuariel technique déterminé à cette date.
D. 856-2011, a. 11; D. 1090-2012, a. 2.